Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Intersections et priorité de passage
Article R415-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 11
Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. En particulier, un conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection de routes en cas de signalement, par le conducteur d'un des véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17, du franchissement imminent de cette intersection par un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1.
Le conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé, un cyclomobile léger ou un cycle ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.
L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut autoriser les conducteurs de cyclomoteurs à s'engager dans l'espace et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé, un cyclomobile léger ou un cycle ou, en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Commentaires • 5
Décisions • 24
[…] Attendu que, pour disqualifier les faits en contravention prévue par l'article R. 415-2, alinéa 1 er , du code de la route, le juge énonce que la prévenue s'est engagée dans une intersection alors que son véhicule risquait d'empêcher le passage de véhicules circulant sur d'autres voies ;
Lire la suite…- Juridiction de proximité·
- Procès-verbal·
- Contravention·
- Route·
- Témoin·
- Preuve·
- Écrit·
- Véhicule automobile·
- Police judiciaire·
- Procédure pénale
[…] Par ordonnance du 28/02/2018, le juge des référés a condamné la SA Sogessur à payer à Mme [W] une somme de 2.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel. […] Pour justifier la réduction de moitié du droit à indemnisation de Mme [W], le tribunal a estimé que la conductrice avait méconnu les dispositions de l'article R.415-2 du code de la route aux termes duquel «'tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies'».
Lire la suite…- Préjudice corporel·
- Indemnisation·
- Véhicule·
- Consolidation·
- Déficit fonctionnel temporaire·
- Poste·
- Victime·
- Tribunal judiciaire·
- Faute·
- Débours
3. Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2009, n° 0806405
[…] — les articles R.415-1 et R.415-2 du code de la route obligent tout conducteur à la prudence à l'approche d'une intersection ; […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Portail·
- Commune·
- Maire·
- Déclaration préalable·
- Justice administrative·
- Armée·
- Véhicule·
- Piéton·
- Clôture
Pour les automobilistes peu familiers du Code de la route, les sas vélos peuvent être synonymes de PV. Les explications du cabinet Dehan & Schinazi Avocats. Le sas vélo, qu'est-ce que c'est ? Depuis 1998, certains espaces appelés « sas vélos » sont réservés aux cyclistes et disposés juste avant un feu tricolore. Leur raison d'être ?
Lire la suite…