Article R415-3 du Code de la route

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Version26/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R24 (al. 1 et 2), R232 (al. 1 et 7), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R24 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 - art. 25

I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.

II. - Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.

III. - Il doit céder le passage aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2019

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Décisions22


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 14 novembre 2011, n° 09/06926
Infirmation

[…] En l'espèce, le BCF affirme que le chauffeur de l'ensemble routier avait actionné son clignotant droit avant d'entreprendre de tourner à droite pour emprunter un chemin agricole sur sa droite, et rappelle que la manoeuvre de déport sur sa gauche avant de virer à droite était autorisée par l'article R.415-3 du code de la route qui dispose que 'tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite… peut emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite'.

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  • Droite·
  • Chemin agricole·
  • Gauche·
  • Chauffeur·
  • Camion·
  • Véhicule·
  • Victime·
  • Poids lourd·
  • Expert·
  • Indemnisation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 13 septembre 2010, n° 08/00899
Infirmation

[…] Considérant qu'en l'espèce la société GAT estime que M. X s'est rendu coupable d'infractions aux articles R 412-10, R 413-17 et R 415-3 du code de la route, qui le privent totalement de son droit à indemnisation alors qu'aucune faute ne peut être relevée contre le chauffeur de taxi ;

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  • Gats·
  • Taxi·
  • Sociétés·
  • Indemnisation·
  • Autobus·
  • Véhicule·
  • In solidum·
  • Faute·
  • Signalisation·
  • Préjudice

3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 19 mars 2020, n° 19/01189
Confirmation

[…] La RATP fait observer que le bus a opéré un simple déport en vue de tourner à droite, qu'il s'agit là d'une man'uvre habituelle des conducteurs de véhicules lourds rendue nécessaire par la configuration de nombreux carrefours et qu'autorise l'article R415-3 du code de route.

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  • Droite·
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  • Rétroviseur·
  • Victime
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