Article R415-4 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R266 (Ab), Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route - art. R24 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route R24 (al. 3 et 4), R232 (al. 1 et 7), R233 (al. 1 et 2), R256 2°, R266 1°

Entrée en vigueur le 16 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 12

I.-Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.

II.-Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.

III.-Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.

IV.-Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé, de cyclomobile léger ou de cycle, s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche.

V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

VI.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VII.-Toute personne coupable de cette infraction aux règles de priorité encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

VIII.-Cette contravention aux règles de priorité donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2022

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Village Justice · 23 septembre 2020

[…] Un excès de vitesse inférieur à 50 km/ (article R.413-14 II 1° du Code de la route) ; Une alcoolémie contraventionnelle (article R.234-1 III 1° du Code de la route) ; Un refus de priorité (articles R.415-4, R.415-5, R.415-8 et R.415-10 du Code de la route) ; L'inobservation d'un signal stop (article R.415-6 du Code de la route) ; L'inobservation d'un cédez le passage (article R.415-7 du Code de la route) ;

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www.alainlachkar-avocat.fr · 23 septembre 2020

[…] Un excès de vitesse inférieur à 50 km/ (article R.413-14 II 1° du Code de la route) ; Une alcoolémie contraventionnelle (article R.234-1 III 1° du Code de la route) ; Un refus de priorité (articles R.415-4, R.415-5, R.415-8 et R.415-10 du Code de la route) ; L'inobservation d'un signal stop (article R.415-6 du Code de la route) ; L'inobservation d'un cédez le passage (article R.415-7 du Code de la route) ;

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 2 décembre 2018
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Décisions142


1Cour d'appel de Douai, 9 octobre 2007, n° 07/01119
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par l'article R.415-4 du Code de la Route ; […]

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, fil 7, 24 mai 2004, n° 02/02360

[…] — qu'aux termes de l'article 415-4 du Code de la Route, Monsieur X devait “céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux cycles et cyclomoteurs circulant sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager” ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 14-87.502, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 221-6, 221-6-1 du code pénal, R.411-25, R.412-30 et R. 415-4 du code de la route, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;

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