Article R415-8 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version02/08/2008
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Version17/11/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R266 (Ab), Code de la route - art. R26 (Ab), Code de la route R26 (al. 1 à 4), R232 (al. 1 et 7), R256 2°, R266 1°

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Hors agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
En agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie peut également, par arrêté du préfet pris après consultation du maire, être tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
Le maire peut, par arrêté pris après avis du préfet, reporter l'obligation prévue à l'alinéa précédent sur les conducteurs qui abordent d'autres routes qu'une route classée à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l'itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation.
La signalisation de ces routes est la même que celle des routes à grande circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2008
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Village Justice · 23 septembre 2020

[…] Un excès de vitesse inférieur à 50 km/ (article R.413-14 II 1° du Code de la route) ; Une alcoolémie contraventionnelle (article R.234-1 III 1° du Code de la route) ; Un refus de priorité (articles R.415-4, R.415-5, R.415-8 et R.415-10 du Code de la route) ; L'inobservation d'un signal stop (article R.415-6 du Code de la route) ; L'inobservation d'un cédez le passage (article R.415-7 du Code de la route) ;

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www.alainlachkar-avocat.fr · 23 septembre 2020

[…] Un excès de vitesse inférieur à 50 km/ (article R.413-14 II 1° du Code de la route) ; Une alcoolémie contraventionnelle (article R.234-1 III 1° du Code de la route) ; Un refus de priorité (articles R.415-4, R.415-5, R.415-8 et R.415-10 du Code de la route) ; L'inobservation d'un signal stop (article R.415-6 du Code de la route) ; L'inobservation d'un cédez le passage (article R.415-7 du Code de la route) ;

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Décisions19


1Cour d'appel de Basse-Terre, 14 octobre 2013, n° 12/01385
Infirmation

[…] D a certes commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice en ne respectant pas les dispositions de l'article R. 415-1 du code de la route, selon lesquelles tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, […] en cas de nécessité, annoncer son approche. Il circulait toutefois sur une route prioritaire, dès lors qu'il n'apparaît pas que la route départementale 105 était classée comme une voie de grande circulation au sens de l'article R. 415-8 du code précité, que le procès-verbal d'enquête montre que le cyclomoteur abordait le carrefour par la droite et que l'article R. 415-5 du même code dispose que, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 8 novembre 2016, n° 15/01094
Confirmation

[…] ARRET DU 08 Novembre 2016 […] Le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que M. X ait eu un comportement fautif, permettant de caractériser notamment la contravention de l'article R 415-8 du Code de la route visée par la MAAF et autorisant celle-ci à exercer un recours contre lui.

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3Cour d'appel de Bourges, 20 février 2014, n° 13/00480
Confirmation

[…] Le second alinéa de l'article R 414-11 du code de la route édicte que «tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8, ou lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation» ;

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