Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Intersections et priorité de passage
Article R415-9 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2010
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 16
I. - Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place.
II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
V. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Commentaires • 3
Décisions • 116
[…] En application de l'article R. 415-1 du code de la route, tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre et circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et l'article R. 415-5 du même code impose au conducteur venant de la gauche de céder le passage à l'autre conducteur. Par ailleurs, l'article R. 415-9 de ce code prévoit que tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 415-5 et R. 415-9 du code de la route, 581 et 593 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour d'appel de Chambéry, 18 juin 2009, n° 08/00560
[…] coupable de REFUS DE PRIORITE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE VENANT D'UNE VOIE NON OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE OU D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT, le 22/11/2004, à Z, infraction prévue par l'article R.415-9 §I, §II du Code de la route et réprimée par l'article R.415-9 §III, §IV du Code de la route
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