Article R415-9 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version17/11/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R7, R232 (al. 1 et 7), R256 2°, R266 1°, Code de la route - art. R7 (Ab), Code de la route - art. R266 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R256 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 16

I. - Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place.


II. - Il doit céder le passage à tout autre véhicule.


III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


IV. - Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.


V. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

Entrée en vigueur le 17 novembre 2010

Commentaires3


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Sabine Abravanel-jolly · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er mars 2018

www.argusdelassurance.com · 8 juillet 2015
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Décisions116


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2015, n° 14/04056
Infirmation

[…] En application de l'article R. 415-1 du code de la route, tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre et circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et l'article R. 415-5 du même code impose au conducteur venant de la gauche de céder le passage à l'autre conducteur. Par ailleurs, l'article R. 415-9 de ce code prévoit que tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-82.480, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 415-5 et R. 415-9 du code de la route, 581 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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3Cour d'appel de Chambéry, 18 juin 2009, n° 08/00560
Infirmation

[…] coupable de REFUS DE PRIORITE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE VENANT D'UNE VOIE NON OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE OU D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT, le 22/11/2004, à Z, infraction prévue par l'article R.415-9 §I, §II du Code de la route et réprimée par l'article R.415-9 §III, §IV du Code de la route

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