Article R415-12 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R28, R232 (al. 1 et 7), R256 2°, R266 1°, Code de la route - art. R266 (Ab), Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires3


M. Michel Larive · Questions parlementaires · 6 août 2019

Il souhaite que les véhicules vétérinaires soient ajoutés dans l'article R. 415-12 du code de la route qui liste les véhicules « d'intérêt général » de catégories B. […]

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justice.ooreka.fr · 24 juillet 2018

www.ing-avocat.legal · 2 novembre 2017

Les difficultés propres aux accidents avec un véhicule d'intérêt général prioritaire. […] Le code de la route est clair. Il dispose en son article R415-12 « En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie. […]

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Décisions44


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 septembre 2020, n° 19/04369
Confirmation

[…] — l'obligation en cas d'urgence de faire usage de ses dispositifs lumineux et avertisseurs sonores, en application de l'article 1 er de l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente qui précise que c'est 'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires' que l'usage des dispositifs lumineux et des avertisseurs sonores doit être fait, et des articles R 414-2 et R 415-12 du code de la route qui disposent que les véhicules d'intérêt général prioritaire annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie bénéficient d'une priorité de passage, de sorte que les véhicules de police, […]

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2Cour d'appel de Paris, 1er juin 2015, n° 13/16003
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2013 l'appelante soutient, au visa des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et Y, X, R.415-12 du code de la route, que Monsieur G H alors ambulancier en intervention n'a commis aucune faute en traversant le carrefour après avoir franchi un feu tricolore au rouge puisqu'il conduisait bien un véhicule d'intérêt général, avait fait usage de ses avertisseurs spéciaux, se trouvait en situation d'urgence et qu'ayant réduit sa vitesse, il ne mettait pas en danger les autres usagers de la route. […]

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3Cour d'appel de Nîmes, Referes du pp, 17 novembre 2023, n° 23/00106
Confirmation

[…] Il indique par ailleurs qu'il existe une discussion sur une éventuelle réduction du droit à réparation de M. [K] puisqu'il n'a jamais été acquis qu'il serait intégral, le droit routier applicable aux circonstances factuelles de cet accident mettant en évidence une incertitude. Il rappelle à ce titre qu'en application de l'article R.415-12 du code de la route, les usagers sont tenus de céder la priorité aux véhicules d'intérêt général faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux et qu'en conséquence, une faute peut être retenue à l'encontre de M. [K] qui serait susceptible de réduire ou exclure son droit à indemnisation conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

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