Article R415-15 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version05/07/2015
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Version26/10/2019
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Version16/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R28-1 (Ab), Code de la route R28-1 (al. 3 à 6)

Entrée en vigueur le 16 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 13

L'autorité investie du pouvoir de police peut décider de :

1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ;

2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les engins de déplacement personnel motorisés, les cyclomobiles légers et les cycles, l'autre pour les autres catégories de véhicules. La ligne d'arrêt pour les engins de déplacement personnel motorisés, les cyclomobiles légers et les cycles peut être autorisée pour les cyclomoteurs.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires8


www.ledall-avocat.fr · 25 mars 2024

Depuis un Arrêté du 15 mars 2024 relatif à la modification de la signalisation routière publié au JO du 23 mars, les trottinettes bénéficient de l'autorisation de franchissement du feu rouge accordée par un panneau M12. […] Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes. […]

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www.louislefoyerdecostil.fr · 23 juin 2017

[…] [27] Art. R. 415-15 du code de la route [28] Articles L.5215-20, L.5216-5 et L.5217-2 du CGCT

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www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

En cas d'accident entre deux voitures qui se croisent, tout dépend du respect des priorités. […] Il arrive souvent que les responsabilités soient partagées (articles R 415-1 à R 415-15 du Code de la route). Je circulais en cyclomoteur sur une piste forestière. Au moment où j'ai débouché sur une route, une voiture a surgi et m'a renversé. Je pense que, selon le Code de la route, j'aurais dû lui céder le passage. Même si j'étais en tort, puis-je malgré tout être dédommagé après cet accident ? […]

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-14.938, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que le jugement retient que, selon l'article R. 415-15 du code de la route et la jurisprudence, la piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe pour toutes les règles de priorités, alors que la trottinette thermique ne doit pas circuler sur la voie publique, s'agissant d'un véhicule terrestre à moteur non homologué ; que de surcroît, M. X… a commis une faute en s'abstenant de porter les équipements de protection individuelle préconisés par la notice descriptive de ladite trottinette, faute excluant toute indemnisation ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 9 juin 2016, 15PA00437, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 415-15 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur, issue du décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière : « Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de : / 1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante (…) » ; qu'aux termes de l'article 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 1er décembre 2014, n° 1317506
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 415-15 du code de la route : « Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de police peut décider de créer : 1° Sur les voies d'accès, des feux de signalisation décalés et distincts, l'un pour les cycles et les cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de véhicules (…) » ;

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