Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation / Section 1 : Emploi des avertisseurs
Article R416-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat.
Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Commentaires • 7
Depuis quelques années, la tranquillité publique de certaines villes n'est plus respectée lors de certaines célébrations de mariages : non-respect du code de la route, excès de vitesse, […] Même les forces de sécurité dépêchées sur les lieux se trouvent démunies. […] Au titre de son pouvoir de police générale, défini à l'article L. 2212-2 du CGCT, […] En cas de risque avéré et imminent de trouble à l'ordre public, le maire peut être amené à suspendre temporairement une cérémonie. […] En premier lieu, les dispositions du code de la route répriment le fait d'entraver la circulation routière (article L.412-1) ou encore de faire usage de l'avertisseur sonore en l'absence de danger (article R.416-1). […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du code pénal, R. 311-1, R. 313-29, R. 412-30, R. 416-1 et R. 432-1 du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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[…] 49-04-01-04 […] — que l'infraction commise le 4 août 2010 est fondée sur l'article R.416-1 du code de la route et n'est pas susceptible d'entrainer de retraits de points ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2011, 11-81.093, Publié au bulletin
[…] contre le jugement de la juridiction de proximité de CHÂTEAUROUX, en date du 28 septembre 2010, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-1, R. 416-1 du code de la route, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
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cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842256" target="_blank">l'article R416-1 du code de la route : "Hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route. En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat. Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire. […] Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe."
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