Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation / Section 1 : Emploi des avertisseurs
Article R416-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] — M me Y n'a pas percuté elle-même la victime et les appels de phares étaient justifiés par l'existence d'un danger imminent caractérisé conformément aux dispositions de l'article R 416-2 du code de la route ;
Lire la suite…- Véhicule·
- Piéton·
- Victime·
- Déporté·
- Assureur·
- Droite·
- Faute commise·
- In solidum·
- Appel·
- Implication
[…] Le comportement de X Y au volant de son poids-lourd constitue assurément une infraction à l'article R. 416-2 II du code de la route qui impose à tout conducteur de se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent.
Lire la suite…- Transport·
- Autoroute·
- Licenciement·
- Entreprise·
- Véhicule·
- Avertissement·
- Sécurité·
- Eaux·
- Épave·
- Semi-remorque
3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 juillet 2022, n° 21/01071
[…] Elle ajoute que le camion en convoi exceptionnel était arrêté sur la chaussée occupant toute la voie de circulation en violation des articles R.417-9 et R.416-2 du code de la route. […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Camion·
- Véhicule·
- Victime·
- Assureur·
- Indemnisation·
- Subrogation·
- Faute inexcusable·
- Fatigue·
- Action