Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation / Section 1 : Emploi des avertisseurs
Article R416-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Le code de la route prohibe l'utilisation de l'avertisseur sonore sauf dans les situations d'urgence. […] Il aimerait savoir quelles mesures il entend prendre en la matière. […] Les règles qui régissent l'usage des avertisseurs sonores sont fixées aux articles R. 416-1 à R. 416-3 du code de la route. […]
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