Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation / Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante
Article R416-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Commentaires • 3
R. 416-4 du code de la route), une surconsommation et une surpollution atmosphérique provoquées par l'allumage des codes, une absence d'évaluation chiffrée et d'expérimentation justifiant la mesure où l'efficacité ne semble pas avoir été établie tant du point de vue de la sécurité routière que de la consommation d'énergie et l'abandon par la Commission européenne de prendre une directive sur l'allumage des feux de jour, en l'absence de résultats significatifs et ce au regard des nombreuses expérimentations prises et retirées dans de nombreux pays.
Lire la suite…Cette mesure entend renforcer la visibilité des véhicules et ce conformément à l'article R. 416-4 du code de la route. D'autre part, le fait que, depuis 1975, les motos soient les seules à avoir leurs feux de croisement allumés de jour constitue un indéniable facteur de sécurité. Aussi, lorsque les conditions de luminosité ne l'exigent pas, l'allumage de ces feux par les automobilistes rend plus vulnérables les usagers de la route les plus fragiles que sont les piétons, les cyclistes et les conducteurs de deux-roues motorisés.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] CIRCULATION DE VÉHICULE A MOTEUR, DE NUIT OU PAR VISIBILITÉ INSUFFISANTE, SANS USAGE DES FEUX DE ROUTE, le 5/3/2009, à X, infraction prévue par les articles R.416-4, R.416-5 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.416-5 AL.3 du Code de la route,
Lire la suite…- Contravention·
- Route·
- Nullité·
- Véhicule·
- Relaxe·
- Amende·
- Alcool·
- Récidive·
- Procès-verbal·
- Usage
[…] coupable de CIRCULATION DE VÉHICULE A MOTEUR, DE NUIT OU PAR VISIBILITÉ INSUFFISANTE, H I NI SIGNALISATION, EN UN LIEU DÉPOURVU D'I PUBLIC, le 21/01/2005, à A, infraction prévue par les articles R.416-4, R.416-11 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.416-11 du Code de la route,
Lire la suite…- Route·
- Véhicule·
- Infraction·
- Police·
- Ministère public·
- Jour-amende·
- Tribunal correctionnel·
- Moteur·
- Permis de conduire·
- Sommation
3. Cour d'appel d'Amiens, 9 juin 2006, n° 05/00632
[…] — coupable de CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR, DE NUIT OU PAR VISIBILITE INSUFFISANTE, SANS USAGE DES FEUX DE ROUTE, le 07/12/2004, à SAINT QUENTIN, infraction prévue par les articles R.416-4, R.416-5 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.416-5 AL.3 du Code de la route,
Lire la suite…- Route·
- Véhicule à moteur·
- Épouse·
- Ministère public·
- Ceinture de sécurité·
- Permis de conduire·
- Peine principale·
- Suspension·
- Public·
- Répression
Le code de la route prévoit l'allumage obligatoire ou conseillé des feux des véhicules particuliers sur les routes, […] Elle lui demande donc de lui rappeler les sanctions encourues par les contrevenants. […] Le décret n° 2006-499 du 3 mai 2006 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules et modifiant le code de la route a créé un article R. 313-4-1 qui dispose que tout véhicule à moteur, […] peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour. […] Ce même décret ajoute à l'article R. 313-24 des dispositions prévoyant leur allumage automatique dès le démarrage du moteur. […] L'article R. 416-4 du code de la route prévoit que la nuit, […]
Lire la suite…