Article R416-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R40 (Ab), Code de la route R40 I

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un véhicule doit, dans les conditions définies à la présente section, faire usage des feux dont le véhicule doit être équipé en application des dispositions du livre III.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires3


Mme Joëlle Huillier · Questions parlementaires · 26 mars 2013

Le code de la route prévoit l'allumage obligatoire ou conseillé des feux des véhicules particuliers sur les routes, […] Elle lui demande donc de lui rappeler les sanctions encourues par les contrevenants. […] Le décret n° 2006-499 du 3 mai 2006 relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules et modifiant le code de la route a créé un article R. 313-4-1 qui dispose que tout véhicule à moteur, […] peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour. […] Ce même décret ajoute à l'article R. 313-24 des dispositions prévoyant leur allumage automatique dès le démarrage du moteur. […] L'article R. 416-4 du code de la route prévoit que la nuit, […]

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M. Ayrault Jean-Marc · Questions parlementaires · 19 juillet 2005

R. 416-4 du code de la route), une surconsommation et une surpollution atmosphérique provoquées par l'allumage des codes, une absence d'évaluation chiffrée et d'expérimentation justifiant la mesure où l'efficacité ne semble pas avoir été établie tant du point de vue de la sécurité routière que de la consommation d'énergie et l'abandon par la Commission européenne de prendre une directive sur l'allumage des feux de jour, en l'absence de résultats significatifs et ce au regard des nombreuses expérimentations prises et retirées dans de nombreux pays.

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Mme Christiane Demontès, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 7 avril 2005

Cette mesure entend renforcer la visibilité des véhicules et ce conformément à l'article R. 416-4 du code de la route. D'autre part, le fait que, depuis 1975, les motos soient les seules à avoir leurs feux de croisement allumés de jour constitue un indéniable facteur de sécurité. Aussi, lorsque les conditions de luminosité ne l'exigent pas, l'allumage de ces feux par les automobilistes rend plus vulnérables les usagers de la route les plus fragiles que sont les piétons, les cyclistes et les conducteurs de deux-roues motorisés.

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Décisions23


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 8 septembre 2010
Infirmation

[…] CIRCULATION DE VÉHICULE A MOTEUR, DE NUIT OU PAR VISIBILITÉ INSUFFISANTE, SANS USAGE DES FEUX DE ROUTE, le 5/3/2009, à X, infraction prévue par les articles R.416-4, R.416-5 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.416-5 AL.3 du Code de la route,

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  • Contravention·
  • Route·
  • Nullité·
  • Véhicule·
  • Relaxe·
  • Amende·
  • Alcool·
  • Récidive·
  • Procès-verbal·
  • Usage

2Cour d'appel d'Amiens, 2 octobre 2006, n° 05/01053
Infirmation partielle

[…] coupable de CIRCULATION DE VÉHICULE A MOTEUR, DE NUIT OU PAR VISIBILITÉ INSUFFISANTE, H I NI SIGNALISATION, EN UN LIEU DÉPOURVU D'I PUBLIC, le 21/01/2005, à A, infraction prévue par les articles R.416-4, R.416-11 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.416-11 du Code de la route,

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  • Route·
  • Véhicule·
  • Infraction·
  • Police·
  • Ministère public·
  • Jour-amende·
  • Tribunal correctionnel·
  • Moteur·
  • Permis de conduire·
  • Sommation

3Cour d'appel d'Amiens, 9 juin 2006, n° 05/00632
Infirmation partielle

[…] — coupable de CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR, DE NUIT OU PAR VISIBILITE INSUFFISANTE, SANS USAGE DES FEUX DE ROUTE, le 07/12/2004, à SAINT QUENTIN, infraction prévue par les articles R.416-4, R.416-5 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.416-5 AL.3 du Code de la route,

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  • Route·
  • Véhicule à moteur·
  • Épouse·
  • Ministère public·
  • Ceinture de sécurité·
  • Permis de conduire·
  • Peine principale·
  • Suspension·
  • Public·
  • Répression
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