Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation / Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante
Article R416-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Sauf dispositions différentes prévues au présent code, les véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de route allumés.
A l'arrêt ou en stationnement, l'usage des feux de route est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Décisions • 8
[…] CIRCULATION DE VÉHICULE A MOTEUR, DE NUIT OU PAR VISIBILITÉ INSUFFISANTE, SANS USAGE DES FEUX DE ROUTE, le 5/3/2009, à X, infraction prévue par les articles R.416-4, R.416-5 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.416-5 AL.3 du Code de la route,
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[…] 05/00632 […] — coupable de CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR, DE NUIT OU PAR VISIBILITE INSUFFISANTE, SANS USAGE DES FEUX DE ROUTE, le 07/12/2004, à SAINT QUENTIN, infraction prévue par les articles R.416-4, R.416-5 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.416-5 AL.3 du Code de la route,
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3. Cour d'appel de Colmar, 25 février 2016, n° 14/03465
[…] Le fait, pour M. Z, de ne pas avoir actionné ses feux de route, alors qu'il se trouvait à la hauteur du véhicule qu'il dépassait, s'il contrevient aux dispositions de l'article R. 416-5 du code de la route, n'est toutefois pas constitutif d'une faute en relation causale avec le dommage subi par le propriétaire du véhicule, dès lors que, d'une part, l'accident s'est produit au moment où le conducteur aurait dû modifier son mode d'éclairage, l'usage des feux de croisement étant au contraire recommandé tant qu'il se trouvait derrière le véhicule conduit par M. C afin de ne pas l'éblouir, et que, d'autre part, il n'est pas démontré que la visibilité aurait été insuffisante, la preuve de ce que le véhicule dépassé aurait été dépourvu d'éclairage n'étant pas rapportée.
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