Article R416-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R40 I, R232 (al. 1 et 8), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R40 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Feux de route.
Sauf dispositions différentes prévues au présent code, les véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de route allumés.
A l'arrêt ou en stationnement, l'usage des feux de route est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 8 septembre 2010
Infirmation

[…] CIRCULATION DE VÉHICULE A MOTEUR, DE NUIT OU PAR VISIBILITÉ INSUFFISANTE, SANS USAGE DES FEUX DE ROUTE, le 5/3/2009, à X, infraction prévue par les articles R.416-4, R.416-5 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.416-5 AL.3 du Code de la route,

 Lire la suite…
  • Contravention·
  • Route·
  • Nullité·
  • Véhicule·
  • Relaxe·
  • Amende·
  • Alcool·
  • Récidive·
  • Procès-verbal·
  • Usage

2Cour d'appel d'Amiens, 9 juin 2006, n° 05/00632
Infirmation partielle

[…] 05/00632 […] — coupable de CIRCULATION DE VEHICULE A MOTEUR, DE NUIT OU PAR VISIBILITE INSUFFISANTE, SANS USAGE DES FEUX DE ROUTE, le 07/12/2004, à SAINT QUENTIN, infraction prévue par les articles R.416-4, R.416-5 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.416-5 AL.3 du Code de la route,

 Lire la suite…
  • Route·
  • Véhicule à moteur·
  • Épouse·
  • Ministère public·
  • Ceinture de sécurité·
  • Permis de conduire·
  • Peine principale·
  • Suspension·
  • Public·
  • Répression

3Cour d'appel de Colmar, 25 février 2016, n° 14/03465
Confirmation

[…] Le fait, pour M. Z, de ne pas avoir actionné ses feux de route, alors qu'il se trouvait à la hauteur du véhicule qu'il dépassait, s'il contrevient aux dispositions de l'article R. 416-5 du code de la route, n'est toutefois pas constitutif d'une faute en relation causale avec le dommage subi par le propriétaire du véhicule, dès lors que, d'une part, l'accident s'est produit au moment où le conducteur aurait dû modifier son mode d'éclairage, l'usage des feux de croisement étant au contraire recommandé tant qu'il se trouvait derrière le véhicule conduit par M. C afin de ne pas l'éblouir, et que, d'autre part, il n'est pas démontré que la visibilité aurait été insuffisante, la preuve de ce que le véhicule dépassé aurait été dépourvu d'éclairage n'étant pas rapportée.

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Route·
  • Consorts·
  • Indemnisation·
  • Faute·
  • Victime·
  • Dispositif d'éclairage·
  • Sociétés·
  • Assurance maladie·
  • Dépassement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).