Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation / Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante
Article R416-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
I. - Les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
II. - Les autres véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés, à l'exclusion des feux de route :
1° Quand le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers :
a) Au moment où il s'apprête à croiser un autre véhicule ;
b) Lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lors d'une manoeuvre de dépassement ;
2° Quand le véhicule circule en agglomération sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en continu dès lors que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante ;
3° Quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. Toutefois, en agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
III. - La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.
IV. - Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Commentaires • 3
L'article R. 416-6 du code de la route impose notamment l'allumage des feux de croisement lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. Tout conducteur ne respectant pas cette obligation est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Suite à l'expérience menée en juin 1999 dans le département des Landes, le Gouvernement n'a pas souhaité rendre obligatoire l'allumage en permanence des feux de croisement.
Lire la suite…L'article R. 412-6-1 du code de la route prévoit que tout contrevenant encourt l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. […] Cependant, le conducteur doit se tenir en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent (Art. […] R. 416-6 du code de la route). […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, 20, 32, 35 du décret-loi du 18 avril 1939, L.224-12, L.224-13, L.233-1, R.415-6, R.416-11, R.412-27 alinéa 2, R.413-17 du code de la route, […] * a prononcé la confiscation au profit de l'Etat des scellés enregistrés au greffe sous le n° 06/00242,
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[…] Qu'encore faut-il qu'il soit alors établi que Monsieur X n'avait pas allumé les feux de son cyclomoteur comme le prescrivent les articles R 416-4 et R 416-6 du Code de la route ; […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 20 septembre 2011, n° 0904307
[…] X a été interpellé les 3 septembre 2006 à Le Cannet, pour avoir dépassé, contrairement aux dispositions de l'article R. 416-6 du code de la route, un véhicule par la droite, et 18 mars 2007 à Oissel, pour avoir, […]
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