Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation / Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante
Article R416-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
I. - En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
II. - Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu les articles R412-2, R416-7 et R413-4 du code de la route, […] En revanche, l'article R. 416-7 du code de la route n'imposant pas l'utilisation des feux de brouillard , mais prévoyant seulement qu' «en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement» et que «Les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige», il ne peut être reproché à M. Y de ne pas avoir actionné ces feux.
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[…] coupable d'USAGE IRREGULIER DES FEUX D'ECLAIRAGE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE A MOTEUR CIRCULANT DANS DES CIRCONSTANCES ATMOSPHERIQUES REDUISANT LA VISIBILITE, le 19/11/2005, à Z (15), infraction prévue par les articles R.416-4, R.416-6 §II 3°, R.416-7 §I du Code de la route et réprimée par l'article R.416-6 §V du Code de la route
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 22 septembre 2010
[…] Infraction prévue et réprimée par l'article R.412-10 al.1, al.2, al.3 du code de la route ; — étant conducteur, fait usage de ses feux avant de brouillard en dehors des cas de brouillard, de chute de neige, de forte pluie ou de route étroite et sinueuse ; Infraction prévue et réprimée par l'article R.416-7 du code de la route ; — conduit un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui le précède' ; Infraction prévue et réprimée par l'article R.412-12 §1, §2, §5 du code de la route ;
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Les dispositions relatives à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, qu'il s'agisse du nombre de feux, de leur puissance, de leur emplacement, ou de leur couleur, font l'objet de règles très précises, découlant pour l'essentiel d'accords internationaux transposés en droit interne dans le code de la route. […] Les feux de brouillard ont été conçus pour une utilisation précise. […] L'article R. 416-7 du code de la route prévoit que ces feux ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. […]
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