Article R416-8 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version22/06/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R40 (Ab), Code de la route R40 I, R232 (al. 1 et 8)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Feux de position.
I. - Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
II. - Ils doivent être allumés :
1° En même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
2° Dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
III. - La circulation des motocyclettes avec à l'avant le ou leurs seuls feux de position allumés est interdite.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 22 juin 2003

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