Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation / Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante
Article R416-8 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
>
Version22/06/2003
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Feux de position.
I. - Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
II. - Ils doivent être allumés :
1° En même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
2° Dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
III. - La circulation des motocyclettes avec à l'avant le ou leurs seuls feux de position allumés est interdite.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
I. - Les feux de position peuvent être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de croisement.
II. - Ils doivent être allumés :
1° En même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
2° Dans tous les cas, en même temps que les feux de brouillard.
III. - La circulation des motocyclettes avec à l'avant le ou leurs seuls feux de position allumés est interdite.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.