Article R416-10 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R40-1 (Ab), Code de la route R40-1 (al. 1 et 2), R239, Code de la route - art. R239 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les cycles ainsi que leur remorque doivent circuler avec le feu de position et le feu rouge arrière allumés.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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