Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation / Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante
Article R416-11 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
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[…] QUE par ailleurs suivant l'article R.415-7 du Code de la Route “ à certaines intersections indiquées par une signalisation dite “cedez le passage” , tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger“; Que d'autre part selon l'article R416-11 du même Code le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d'éclairage public, est fautif et puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;
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[…] faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, 20, 32, 35 du décret-loi du 18 avril 1939, L.224-12, L.224-13, L.233-1, R.415-6, R.416-11, R.412-27 alinéa 2, R.413-17 du code de la route,
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2 octobre 2006, n° 05/01053
[…] coupable de CIRCULATION DE VÉHICULE A MOTEUR, DE NUIT OU PAR VISIBILITÉ INSUFFISANTE, H I NI SIGNALISATION, EN UN LIEU DÉPOURVU D'I PUBLIC, le 21/01/2005, à A, infraction prévue par les articles R.416-4, R.416-11 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.416-11 du Code de la route,
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