Article R416-11 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route R232 (al. 1 et 8), R256 2°, R266 4°, Code de la route - art. R266 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d'éclairage public, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions10


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 22 janvier 2010, n° 09/03913

[…] QUE par ailleurs suivant l'article R.415-7 du Code de la Route “ à certaines intersections indiquées par une signalisation dite “cedez le passage” , tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger“; Que d'autre part selon l'article R416-11 du même Code le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de circuler la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage ni signalisation en un lieu dépourvu d'éclairage public, est fautif et puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ;

 Lire la suite…
  • Victime·
  • Préjudice·
  • Lésion·
  • Consolidation·
  • Route·
  • Véhicule·
  • Déficit·
  • Provision·
  • Activité·
  • État antérieur

2Cour d'appel de Lyon, 31 mai 2007, n° 07/00355
Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, 20, 32, 35 du décret-loi du 18 avril 1939, L.224-12, L.224-13, L.233-1, R.415-6, R.416-11, R.412-27 alinéa 2, R.413-17 du code de la route,

 Lire la suite…
  • Arme·
  • Violence·
  • Coups·
  • Véhicule·
  • Tribunal pour enfants·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Incapacité·
  • Récidive·
  • Sursis

3Cour d'appel d'Amiens, 2 octobre 2006, n° 05/01053
Infirmation partielle

[…] coupable de CIRCULATION DE VÉHICULE A MOTEUR, DE NUIT OU PAR VISIBILITÉ INSUFFISANTE, H I NI SIGNALISATION, EN UN LIEU DÉPOURVU D'I PUBLIC, le 21/01/2005, à A, infraction prévue par les articles R.416-4, R.416-11 AL.1 du Code de la route et réprimée par l'article R.416-11 du Code de la route,

 Lire la suite…
  • Route·
  • Véhicule·
  • Infraction·
  • Police·
  • Ministère public·
  • Jour-amende·
  • Tribunal correctionnel·
  • Moteur·
  • Permis de conduire·
  • Sommation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).