Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation / Section 2 : Eclairage et signalisation de nuit, ou de jour par visibilité insuffisante
Article R416-12 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2003
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par : Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003
1° A l'avant, le ou leurs feux de position allumés ;
2° A l'arrière, le ou leurs feux rouges et le ou leurs feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
IV. - Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Commentaires • 2
articles R. 234-1, R. 412-8, R. 412-9, R. 412-10, R. 412-19, R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-8, R. 414-10, R. 414-11, R. 414-16, R. 416-12, R. 417-9 et R. 421-5 du code de la route ; […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la loi du 23 juin 1999 : « Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire » ; qu'aux termes de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, […] « Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : 1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire (…) » ; […] R. 416-12, […]
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2. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 18 mars 2021, n° 19/02634
[…] portière, et qu'en tout état de cause, l'existence d'un lien de causalité entre cet éventuel manquement et l'accident n'est pas établi. Il résulte de l'article R. 416-12 du code de la route que sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec, à l'avant, les feux de position allumés.
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Ces véhicules sont verbalisés par les agents de surveillance de Paris en soirée et la brigade de nuit, en vertu de l'article R. 416-12 du code de la route, pour « stationnement de véhicule à moteur, de nuit ou par visibilité insuffisante, sans éclairage ni signalisation, sur une chaussée éclairée hors agglomération ». Un aménagement de ce site demeure indispensable pour rendre l'action des services de police plus efficace.
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