Article R416-12 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/04/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R41-1 (Ab), Code de la route R41 (al. 1 à 3), R232 (al. 1 et 8), R256 3°, Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route - art. R41 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2003

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Modifié par : Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 2 () JORF 1er avril 2003

I. - Sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec :
1° A l'avant, le ou leurs feux de position allumés ;
2° A l'arrière, le ou leurs feux rouges et le ou leurs feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'arrêt ou de stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, le conducteur encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
IV. - Dans le cas prévu au III, la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2003
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Commentaires2


M. Christian Cambon, du group UMP, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 22 mars 2012

Ces véhicules sont verbalisés par les agents de surveillance de Paris en soirée et la brigade de nuit, en vertu de l'article R. 416-12 du code de la route, pour « stationnement de véhicule à moteur, de nuit ou par visibilité insuffisante, sans éclairage ni signalisation, sur une chaussée éclairée hors agglomération ». Un aménagement de ce site demeure indispensable pour rendre l'action des services de police plus efficace.

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www.revuegeneraledudroit.eu

articles R. 234-1, R. 412-8, R. 412-9, R. 412-10, R. 412-19, R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-8, R. 414-10, R. 414-11, R. 414-16, R. 416-12, R. 417-9 et R. 421-5 du code de la route ; […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 5 janvier 2005, 257341, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la loi du 23 juin 1999 : « Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire » ; qu'aux termes de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, […] « Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : 1° Contraventions réprimées par le code de la route qu'elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire (…) » ; […] R. 416-12, […]

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  • Modalités de répression des infractions au code de la route·
  • Régime de répression des infractions au code de la route·
  • Répression des infractions au code de la route·
  • 223-8, 2° du code de la route)·
  • 412-1, ii du code de la route)·
  • 529 et r·
  • Étendue de la délégation consentie au pouvoir réglementaire·
  • Détermination des infractions entraînant un tel retrait·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Acte administratif pris pour l'application d'une loi

2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 18 mars 2021, n° 19/02634
Infirmation partielle

[…] portière, et qu'en tout état de cause, l'existence d'un lien de causalité entre cet éventuel manquement et l'accident n'est pas établi. Il résulte de l'article R. 416-12 du code de la route que sur une chaussée pourvue ou non d'éclairage public, les véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec, à l'avant, les feux de position allumés.

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