Article R416-14 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route R41-1 (al. 2 et 3), R232 (al. 1 et 8), Code de la route - art. R41-1 (Ab), Code de la route - art. R232 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les remorques non accouplées à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit par les feux prévus à l'article R. 416-12 soit par un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière placés l'un et l'autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque est garée.
Si la longueur de la remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 2003, 02-86.366, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-2 et R. 416-14 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Gratuité·
  • Permis de conduire·
  • Faux·
  • Délivrance·
  • Infraction·
  • Tribunal de police·
  • Suspension·
  • Copie·
  • Amende·
  • Violation
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