Article R416-15 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R176 (Ab), Code de la route - art. R195 (Ab), Code de la route R41-1 (al. 1), R176 (al. 1 et 2), R195 (al. 4), Code de la route - art. R41-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

A l'arrêt ou en stationnement, les motocyclettes à deux roues sans side-car non munies de batterie, les cyclomoteurs à deux roues et les cycles à deux roues peuvent ne pas être signalés s'ils ne sont pas attelés d'une remorque mais ils doivent être garés au bord de la chaussée.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

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