Article R416-17 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/03/2007
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Version15/04/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R40-2, R233 (al. 6), Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R40-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 45

De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement ou de circulation diurne allumés.


Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les véhicules dont les caractéristiques interdisent l'utilisation permanente des feux de croisement.


Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Barbara Bessot Ballot · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

L'article R. 416-6 du code de la route impose notamment l'allumage des feux de croisement lorsque la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. […] La protection des usagers vulnérables constitue une priorité pour le Gouvernement. […] Afin d'améliorer la visibilité des usagers de deux-roues motorisés et ainsi d'accroître leurs protections, les dispositions de l'article R. 416-17 du code de la route prévoient que, de jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement ou de circulation diurne allumés. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, 3 septembre 2009, n° 08/06705
Confirmation

[…] contraire ; que la violation de l'article R 414-6 du code de la route n'est donc pas démontrée ; Que les pièces qui ont été soumises à la Cour ne permettent pas de caractériser une violation de l'article R 416-17 du même code, qui fait obligation aux motocyclistes de circuler avec les feux de croisement allumés ; que la violation de cet article ne peut résulter de la seule survenance de l'accident ;

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  • Véhicule·
  • Dépassement·
  • Faute·
  • Gauche·
  • Indemnisation·
  • Avoué·
  • Victime·
  • Route·
  • Attestation·
  • Témoin

2Cour d'appel de Pau, 14 décembre 2006, n° 06/00885
Infirmation partielle

[…] ni tenté aucune manoeuvre d'évitement, que les pneus de l'engin étaient lisses, et enfin que celui-ci ne disposait d'aucun feu avant, en contravention avec les dispositions de l'article premier de l'arrêté du 17 septembre 1987, fixant les conditions d'application de l'article R. 416-17 du code de la route, cette circonstance ayant concouru à la survenance de l'accident dés-lors qu'on doit constater et retenir que si la moto cross avait été correctement équipée et munie d'un éclairage lumineux, elle aurait été aperçue par M. […]

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  • Motocyclette·
  • Jeune·
  • Véhicule·
  • Voie publique·
  • Expertise médicale·
  • Préjudice corporel·
  • Matériel·
  • Pneumatique·
  • Tribunal correctionnel·
  • Expertise

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 12 décembre 2011, n° 08/03319

[…] L'article R 416 – 4 du Code de la Route dispose que la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un véhicule doit, dans les conditions définies à la présente section, faire usage des feux dont le véhicule est équipé en application des dispositions du livre III . […] Le préjudice sera fixé au vu des pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de la consolidation, soit 17 ans au 4 juin 2006, de son activité à savoir lycéen puis apprenti mécanicien .

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  • Motocyclette·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Préjudice·
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  • Mutuelle·
  • Véhicule·
  • Victime·
  • Assurances·
  • Indemnisation·
  • Faute
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