Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation / Section 3 : Autres dispositions
Article R416-18 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Lorsque la circulation est établie en file ininterrompue, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au conducteur du dernier véhicule de la file.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 1240 et 1346 du code civil, Vu les articles R. 415-7, R. 416-18, R. 417-1 et R. 417-3 du code de la route, — infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'implication du véhicule conduit par M. Z et assuré par la société Thelem assurances, — constater que, du propre aveu de M. Z, M. A s'est bien déporté sur la voie de gauche pour le laisser s'insérer, alors que M. Z était débiteur d'un «céder de passage», et que c'est ce déport qui est à l'origine de la perte de contrôle du véhicule assuré par la société Axa,
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[…] Que D E a commis une faute en roulant, de nuit, à 20 KM/H, sur la route nationale avec une remorque d'un PTAC de 2,5 tonnes ; que cette faute constitue une contravention prévue à l'article R.413-19 du code de la route ; que de fortes présomptions pèsent sur le fait que D E n'a pas fait usage de ses feux de détresse, comme cela est prescrit dans ce cas par l'article R. 416-18 du code de la route ; qu'il a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation ou subsidiairement qui ont concouru à la réalisation du dommage permettant de retenir une responsabilité partagée conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
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3. Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 7 mars 2018, n° 2017010497
[…] Pour la défenderesse, la SARL TME : La SARL TME soutient qu'elle n'est pas responsable du sinistre et qu'elle n'est pas redevable de la somme de 2.000 euros car aucune décision judicaire civile ne l'a déclarée responsable de l'accident. La SARL TME soutient que le conducteur conduisait en prenant les précautions nécessaires pour signaler sa manœuvre, conformément à l'article 416-18 du Code de la route. La SARL TME soutient que le constat ne contient aucun croquis, aucun témoin et qu'il n'y a eu aucune expertise permettant de la déclarer responsable. La SARL TME soutient que la SARL PRO AND CAR LOCATION aurait du communiquer la
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[…] obligation se traduit par l'insertion après l'article R . 412-11 du code de la route d'un article R . 412-11-1 ainsi rédigé : « Lorsqu'un véhicule équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R . 313-27 et R . 313-28 ou tout autre véhicule dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R . 416 - 18 […]
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