Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VII : Arrêt et stationnement / Section 1 : Dispositions générales
Article R417-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
1° Sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête ;
2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
II. - Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Commentaires • 34
Il faut recourir à l'article R417-1 du Code de la route pour retrouver la liste de toutes les infractions relatives au stationnement. Il en existe essentiellement trois : le stationnement dangereux, le stationnement gênant et le stationnement abusif.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Concernant les circonstances de l'accident, il apparaît que M me X a brutalement quitté sa voie de circulation pour se rendre sur le côté gauche de la chaussée où elle souhaitait se garer. Cette manoeuvre était en soi imprudente puisque le procès-verbal établit qu'à cet endroit-là il n'existe ni place de stationnement ni voie quelconque : il s'agit d'une violation de l'article R. 417-1 du code de la route qui en agglomération fait obligation à tout véhicule d'être placé dans le sens de la circulation.
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[…] Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 1240 et 1346 du code civil, Vu les articles R. 415-7, R. 416-18, R. 417-1 et R. 417-3 du code de la route, — infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'implication du véhicule conduit par M. Z et assuré par la société Thelem assurances, — constater que, du propre aveu de M. Z, M. A s'est bien déporté sur la voie de gauche pour le laisser s'insérer, alors que M. Z était débiteur d'un «céder de passage», et que c'est ce déport qui est à l'origine de la perte de contrôle du véhicule assuré par la société Axa,
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3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 1er février 2018, n° 16/03035
[…] ARRÊT DU 01/02/2018 […] Or selon l'article R. 417-1, I, 2° du code de la route, en agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de circulation pour les chaussées à double sens sur le côté droit de celle-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, étant précisé que le II de ce texte dispose que tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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