Article R417-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R233-1 (Ab), Code de la route - art. R36 (Ab), Code de la route R36, R233-1 (al. 7)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 10

I. - En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :


1° Sur l'accotement, lorsqu'il n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers et si l'état du sol s'y prête ;


2° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;


3° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.


II. - Tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
5 textes citent l'article

Commentaires35


Village Justice · 6 juillet 2022

Il faut recourir à l'article R417-1 du Code de la route pour retrouver la liste de toutes les infractions relatives au stationnement. Il en existe essentiellement trois : le stationnement dangereux, le stationnement gênant et le stationnement abusif.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 22 mars 2022
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Décisions23


1Cour d'appel de Pau, 26 avril 2007, n° 06/01676

[…] Concernant les circonstances de l'accident, il apparaît que M me X a brutalement quitté sa voie de circulation pour se rendre sur le côté gauche de la chaussée où elle souhaitait se garer. Cette manoeuvre était en soi imprudente puisque le procès-verbal établit qu'à cet endroit-là il n'existe ni place de stationnement ni voie quelconque : il s'agit d'une violation de l'article R. 417-1 du code de la route qui en agglomération fait obligation à tout véhicule d'être placé dans le sens de la circulation.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 12 avril 2021, n° 19/09657
Infirmation partielle

[…] Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 1240 et 1346 du code civil, Vu les articles R. 415-7, R. 416-18, R. 417-1 et R. 417-3 du code de la route, — infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'implication du véhicule conduit par M. Z et assuré par la société Thelem assurances, — constater que, du propre aveu de M. Z, M. A s'est bien déporté sur la voie de gauche pour le laisser s'insérer, alors que M. Z était débiteur d'un «céder de passage», et que c'est ce déport qui est à l'origine de la perte de contrôle du véhicule assuré par la société Axa,

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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 1er février 2018, n° 16/03035
Infirmation

[…] ARRÊT DU 01/02/2018 […] Or selon l'article R. 417-1, I, 2° du code de la route, en agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au sens de circulation pour les chaussées à double sens sur le côté droit de celle-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, étant précisé que le II de ce texte dispose que tout arrêt ou stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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