Article R417-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route R37-3, R233-1 (al. 7), Code de la route - art. R233-1 (Ab), Code de la route - art. R37-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 10

I.-Lorsque le maire décide d'instituer à titre permanent, pour tout ou partie de l'année, sur une ou plusieurs voies de circulation de l'agglomération, le stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celui-ci doit être semi-mensuelle.
II.-Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :
1° Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;
2° Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.
III.-Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.
IV.-Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires5


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 octobre 2016

Le stationnement prolongé est encadré par l'article R. 417-2 du code de la route qui limite à sept jours le droit de rester au même emplacement. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut, pour des considérations tirées de la préservation de l'ordre public, restreindre cette durée.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Besançon, 9 avril 2009, n° 0701195
Rejet

[…] Considérant que sur le territoire de la ville de Besançon, le maire, en application de l'article R. 417-2 du code de la route, a institué par un arrêté en date du 30 juillet 1962 la règle générale du stationnement unilatéral alterné avec une périodicité semi-mensuelle ; que cette règle s'applique sur tout le territoire communal sauf dispositions contraires interdisant le stationnement ou l'autorisant de façon unilatérale fixe ; que la décision de création d'un emplacement réservé a été abrogée aux motifs, […]

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2Tribunal des conflits, 15 décembre 2008, 08-03.673, Publié au bulletin

Ne constitue pas une voie de fait administrative relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire la destruction d'un véhicule dont la mise en fourrière a été ordonnée par un officier de police judiciaire pour avoir été laissé en stationnement dans un parc public durant plus de sept jours, en violation des dispositions de l'article R. 417-2 du code de la route, dès lors que cette décision n'est pas manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'administration et alors même que la notification prescrite par les articles L. 325-7, R. 325-31 et R. 325-32 du même code a été effectuée à une mauvaise adresse

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  • Liberté individuelle·
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  • Conséquence

3Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 6 février 2024, n° 2108218
Rejet

[…] — le refus du maire de faire respecter le stationnement alterné méconnaît les articles R. 417-2 du code de la route et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; […]

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