Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VII : Arrêt et stationnement / Section 1 : Dispositions générales
Article R417-2 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifié par : DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 10
II.-Ce stationnement s'effectue alors dans les conditions suivantes :
1° Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue ;
2° Du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.
III.-Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures.
IV.-Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Commentaires • 5
Le stationnement prolongé est encadré par l'article R. 417-2 du code de la route qui limite à sept jours le droit de rester au même emplacement. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut, pour des considérations tirées de la préservation de l'ordre public, restreindre cette durée.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant que sur le territoire de la ville de Besançon, le maire, en application de l'article R. 417-2 du code de la route, a institué par un arrêté en date du 30 juillet 1962 la règle générale du stationnement unilatéral alterné avec une périodicité semi-mensuelle ; que cette règle s'applique sur tout le territoire communal sauf dispositions contraires interdisant le stationnement ou l'autorisant de façon unilatérale fixe ; que la décision de création d'un emplacement réservé a été abrogée aux motifs, […]
Lire la suite…- Ville·
- Justice administrative·
- Maire·
- Mobilité·
- Route·
- Voirie·
- Création·
- Personnes·
- Tribunaux administratifs·
- Erreur de droit
Ne constitue pas une voie de fait administrative relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire la destruction d'un véhicule dont la mise en fourrière a été ordonnée par un officier de police judiciaire pour avoir été laissé en stationnement dans un parc public durant plus de sept jours, en violation des dispositions de l'article R. 417-2 du code de la route, dès lors que cette décision n'est pas manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'administration et alors même que la notification prescrite par les articles L. 325-7, R. 325-31 et R. 325-32 du même code a été effectuée à une mauvaise adresse
Lire la suite…- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Compétence de la juridiction administrative·
- Contentieux de la voie de fait·
- Circonstance sans incidence·
- Séparation des pouvoirs·
- Compétence judiciaire·
- Domaine d'application·
- Liberté individuelle·
- Voie de fait·
- Conséquence
3. Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 6 février 2024, n° 2108218
[…] — le refus du maire de faire respecter le stationnement alterné méconnaît les articles R. 417-2 du code de la route et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; […]
Lire la suite…- Maire·
- Justice administrative·
- Collectivités territoriales·
- Véhicule·
- Route·
- Commune·
- Refus·
- Côte·
- Police·
- Liberté de circulation