Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VII : Arrêt et stationnement / Section 1 : Dispositions générales
Article R417-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
II. - Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :
1° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
2° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
III. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Commentaire • 0
Décisions • 10
[…] Déclare C B coupable d'avoir, à Saint-Etienne, le 13 octobre 2004, étant conducteur d'un véhicule, stationné son véhicule, en infraction à un règlement de police, fait prévu et réprimé par l'article R.417-4 du Code de la route,
Lire la suite…- Véhicule·
- Route·
- Gauche·
- Prévention·
- Droite·
- Assurances·
- Piéton·
- Peine d'amende·
- Casier judiciaire·
- Équité
[…] Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et plus particulièrement les articles 1 et 4, Vu les dispositions des articles 328 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles R. 413-7, R. 416-19 II, R. 417-4, R. 417-9 et R. 421-7 du code de la route, A titre principal, — confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a «débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires»,
Lire la suite…- Véhicule·
- Sociétés·
- Assurances·
- Route·
- Bande·
- Gauche·
- Assureur·
- Urgence·
- Indemnisation·
- Gendarmerie
3. Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 27 avril 2015, n° 12/07824
[…] Il sera aussi rappelé, au visa des articles R 417-4, R417-9 et R417-10 du code de la route, que hors agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée, de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers et à gêner le moins possible.
Lire la suite…- Véhicule·
- Faute·
- Route·
- Usage·
- Sociétés·
- Tracteur·
- Urgence·
- Indemnité·
- Témoignage·
- Positionnement