Article R417-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R36 (Ab), Code de la route R36, R233-1 (al. 7), Code de la route - art. R233-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : DÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015 - art. 10

I.-Hors agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée.
II.-Lorsqu'il ne peut être placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de la circulation selon les règles suivantes :
1° Pour les chaussées à double sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
2° Pour les chaussées à sens unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
III.-Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions10


1Cour d'appel de Lyon, 2 novembre 2006
Infirmation

[…] Déclare C B coupable d'avoir, à Saint-Etienne, le 13 octobre 2004, étant conducteur d'un véhicule, stationné son véhicule, en infraction à un règlement de police, fait prévu et réprimé par l'article R.417-4 du Code de la route,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 12 avril 2021, n° 19/09657
Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et plus particulièrement les articles 1 et 4, Vu les dispositions des articles 328 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles R. 413-7, R. 416-19 II, R. 417-4, R. 417-9 et R. 421-7 du code de la route, A titre principal, — confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a «débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires»,

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 27 avril 2015, n° 12/07824

[…] Il sera aussi rappelé, au visa des articles R 417-4, R417-9 et R417-10 du code de la route, que hors agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que possible hors de la chaussée, de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers et à gêner le moins possible.

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