Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VII : Arrêt et stationnement / Section 1 : Dispositions générales
Article R417-5 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Que l'article R 417-5 du code de la route est étranger à l'espèce ; […]
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[…] — que le stationnement du véhicule des consorts Y est prohibé par les dispositions des articles R. 417-5 et R. 417-10 du code de la route dans la mesure où il gêne le passage des piétons ; que ce stationnement s'opère devant la façade gauche du fonds de commerce ; que le maire de la commune s'était engagé à installer une béquille permettant à M. et M me Y de stationner leurs véhicules au-delà de l'accès au restaurant l'Oasis Verte ; qu'aucune béquille n'a été installée ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 21 mars 2011, n° 1101457
[…] que la réalité des infractions n'est pas établie ; que le système du permis à points est en contradiction avec l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas reçu l'avertissement prévu par l'article L. 223-3 du code de la route, ni notification des différentes décisions emportant retrait de points et qu'en conséquence les retraits de points lui sont inopposables ; […] qu'il doit faire l'objet d'une réhabilitation au sens du code pénal ; que la procédure pénale relative aux procès verbaux de contravention est entachée de vices ; que les articles R. 322-1, R. 233-1, R. 433-1, […] R. 412-12, R. 412-28, R. 417-5, R. 412-6, […]
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L'article R. 417-5 du code de la route interdit l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons. Il punit d'une contravention de la première classe toute infraction à cette disposition. Par ailleurs, l'article R. 417.10 qualifie de génant tout arrêt ou stationnement sur les passages piétons ou les trottoirs. La sanction encourue par les contrevenants est une amende de la seconde classe et le cas échéant la mise en fourrière. […] Cela conduirait à appliquer les dispositions de l'article R. 417-9 alourdissant ainsi les sanctions encourues. Elles consisteraient alors en une contravention de la quatrième classe et la mise en fourrière en cas d'absence ou de refus du contrevenant de déplacer son véhicule vers un emplacement autorisé.
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