Article R417-8 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R233-1 (Ab), Code de la route R38, R233-1 (al. 7), Code de la route - art. R38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Tout conducteur ne doit s'éloigner du lieu de stationnement de son véhicule qu'après avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d'accident du fait de son absence.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires2


justice.ooreka.fr

justice.ooreka.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 14 septembre 2010, n° 09/01208
Infirmation partielle

[…] « Le lundi 30 octobre 2006, vous avez été responsable d'un grave accident suite à une faute professionnelle grave pour laquelle vous vous êtes personnellement vu dresser deux contraventions : une pour stationnement dangereux pouvant constituer un danger sur les usagers, une autre car vous vous êtes trop éloignée du camion et que vous ne pouviez, par conséquent, prévenir tout risque d'accident (article 417-8 alinéa 1 et article 417-9 du code de la route). […] Saisi par B Z le 06/02/08, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis section 'Commerce' suivant jugement de départage en date du 01/07/09 :

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Tracteur·
  • Requalification·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Camion·
  • Semi-remorque·
  • Chauffeur·
  • Véhicule

2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 7 mai 2015, n° 13/04777
Infirmation partielle

[…] Par conclusions récapitulatives du 19 janvier 2015, la société Via location demande à la cour de : — infirmer le jugement, — statuant à nouveau, vu les articles R 412-6 et R 417-8 du code de la route, — condamner la société Fast transport à lui payer la somme de 15 631,24 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, date de la mise en demeure de payer, — débouter la société Fast transport de ses demandes,

 Lire la suite…
  • Location·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Véhicule·
  • Locataire·
  • Conditions générales·
  • Tracteur·
  • Loyer·
  • Résiliation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).