Article R417-10 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 16 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 14

I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à l'exception d'un cyclomobile léger ;

1° bis Abrogé ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° Abrogé ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

7° Abrogé ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel, des cyclomobiles légers et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;

7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.

IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Entrée en vigueur le 16 janvier 2022

Commentaires151

Mme Félicie Gérard · Questions parlementaires · 8 octobre 2024

Comme le rappelle l'article R417-10 du code de la route : « Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation » ; or dans le cas de figure évoqué ici, il est interdit de stationner sur l'emplacement car il gêne le dégagement du véhicule dans le garage. Cependant cette gêne est dans les faits inexistante, si c'est le propriétaire qui souhaite s'y stationner.

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juritravail.com · 27 juillet 2024

. : Les dispositions prévues par le Code de la route sont mises en œuvre par toute personne dès lors qu'elle utilise son véhicule. Leur connaissance est donc essentielle, afin de maitriser au mieux les droits et obligations de tout conducteur d'un véhicule. Code de la Route exemples d'articles : article R413-14 et article R417-10 Voir aussi : Avocat code de la route, Code pénal

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Mme Félicie Gérard · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Comme le rappelle l'article R417-10 du code de la route ; « Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. », or dans le cas de figure évoqué ici, il est interdit de stationner sur l'emplacement car il gêne le dégagement du véhicule dans le garage. Cependant cette gêne est dans les faits inexistante, si c'est le propriétaire qui souhaite s'y stationner.

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Décisions265

[…] — il est établi et non contesté que les trois véhicules stationnés hors cases à droite de la chaussée, dans le sens de circulation de Mme [N], étaient en stationnement gênant selon la définition donnée à l'article R. 417-10, Il. 10° du code de la route.

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[…] Lecture du 10 juillet 2008 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 110-2 du code de la route : « Pour l'application du présent code, […] le cas échéant, le déplacer […] – stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt […] » ; qu'aux termes de l'article R. 417-9 du même code : « Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. […] des sommets de côte et des passages à niveau […] » ; que l'article R. 417-10 du même code dispose : « I. – Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. […]

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[…] Mais sur les premier et quatrième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 541 du code de procédure pénale, R. 417-10 du code de la route, L. 2213-2 et L. 2512-14 du code général des collectivités locales ;

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