Article R417-10 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales L2213-2 3, Code de la route - art. R43-6 (Ab), Code de la route - art. R233-1 (Ab), Code de la route - art. R285-2 (Ab), Code de la route R37-1, R43-6 (al. 3), R233-1 (al. 4 à 6), R278 18°, R285-2 2°, Code de la route - art. R37-1 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-31 du 14 janvier 2022 - art. 14

I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à l'exception d'un cyclomobile léger ;

1° bis Abrogé ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° Abrogé ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

7° Abrogé ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel, des cyclomobiles légers et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;

7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.

IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2022
11 textes citent l'article

Commentaires136


www.ledall-avocat.fr · 12 juillet 2023

Cass. […] A propos d'un arrêté municipal édictait illicitement une interdiction générale de stationner non conforme aux dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route, d'autre part, que cette interdiction ne faisait l'objet, à la date d'établissement du procès-verbal, d'aucune signalisation par panneau ou marquage au sol ;

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louislefoyerdecostil.fr · 26 avril 2023

C'est ce qui a été rappelé par le tribunal administratif d'Amiens, faisant application de l'article R. 417-10 et R417-11 du code de la route. […] Le juge rappelle son application pro-voiture du code de la route, en acceptant, contre la lettre du texte, une possibilité d'autoriser le stationnement sur le trottoir, mais en vérifiant toutefois que les piétons puissent circuler: « Si le maire ne saurait légalement, dans l'exercice des pouvoirs de police rappelés au point 4, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions des articles R. 417-10 et R. 417-11 de ce code, citées ci-dessus, ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement

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www.equity-avocats.fr · 20 avril 2023

Rappel sur la législation des vélos électriques Avant d'aborder les spécificités liées au stationnement, il est important de rappeler ce qui caractérise un vélo électrique aux yeux de la loi. […] En effet, le Code de la route prévoit des dispositions spécifiques pour le stationnement des cycles. Selon l'article R417-10 du Code de la route, les vélos peuvent être garés : sur les trottoirs, à condition de ne pas gêner la circulation des piétons, dans les zones de stationnement aménagées pour les vélos,

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Décisions244


1Tribunal administratif de Besançon, 10 juillet 2008, n° 0700344
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 110-2 du code de la route : « Pour l'application du présent code, […] le déplacer […] – stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt […] » ; qu'aux termes de l'article R. 417-9 du même code : « Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, […] des sommets de côte et des passages à niveau […] » ; que l'article R. 417-10 du même code dispose : « I. – Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. […]

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  • Transport

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2015, 14-81.303, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que, cité à comparaître, sur le fondement de l'article R. 417-10 du code de la route, pour une contravention de stationnement gênant constatée place du Palais Royal à Paris 1 er , M. X… a, dans ses conclusions régulièrement déposées, fait valoir que l'arrêté n° 96-10651 en date du 2 mai 1996, fondant la poursuite, n'édictait pas l'interdiction du stationnement au lieu du constat de la contravention, préalable à l'établissement de son caractère gênant, et a été pris, en violation de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, non pas par le maire mais par le préfet de police ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 14 juin 2011, n° 1001845
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 417-10 du code de la route : « I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. […]

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