Article R417-11 du Code de la route

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R233-1 (Ab), Code de la route R233-1 (al. 2 et 3), R278 18°, R285-2 2°, Code de la route - art. R285-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 avril 2022

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2022-635 du 22 avril 2022 - art. 5

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

b) Sur les voies vertes à l'exception des véhicules autorisés à y circuler en application des règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3-2, les bandes et pistes cyclables ;

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet ;

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Sortie de vigueur le 8 juillet 2023
6 textes citent l'article

Commentaires67


www.ledall-avocat.fr · 29 juin 2023

L'exception à cette règle se retrouve aux dispositions de l'article R. 417-9 du Code de la route qui prévoit et réprime l'infraction de stationnement dangereux avec notamment à la clé une réduction de trois points du permis de conduire. […] Bien sûr, la tâche sera plus difficile voire impossible si le stationnement à l'origine de la verbalisation correspond à l'une des hypothèses visées aux dispositions de l'article R417-9 du Code de la route. […] Cette exigence sera notamment, rappelée lorsque l'infraction ne correspond pas exactement à la liste dressée aux dispositions de l'article R417-9 du Code de la route.

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louislefoyerdecostil.fr · 26 avril 2023

C'est ce qui a été rappelé par le tribunal administratif d'Amiens, faisant application de l'article R. 417-10 et R417-11 du code de la route. […] Le juge rappelle son application pro-voiture du code de la route, en acceptant, contre la lettre du texte, une possibilité d'autoriser le stationnement sur le trottoir, mais en vérifiant toutefois que les piétons puissent circuler: « Si le maire ne saurait légalement, dans l'exercice des pouvoirs de police rappelés au point 4, prendre des mesures contraires au code de la route, les dispositions des articles R. 417-10 et R. 417-11 de ce code, citées ci-dessus, ne font pas obstacle à ce que, lorsque les besoins du stationnement

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Village Justice · 8 décembre 2022

La contravention était ainsi dressée sur le fondement de l'article R.417-11 du Code de la Route, c'est-à-dire pour stationnement très gênant. Le 3e paragraphe de cet article prévoit en effet qu'est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une Carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

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Décisions61


1Tribunal administratif de Montpellier, 11 octobre 2011, n° 1002592
Rejet

[…] Vu la lettre en date du 19 septembre 2011 informant les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à la décharge du paiement de l'amende forfaitaire prévue pour la contravention aux dispositions de l'article R. 417-11 du code de la route ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 14 juin 2011, n° 1001845
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 417-10 du code de la route : « I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; […] soit le dégagement de ce dernier ; » ; qu'aux termes de l'article R 417-11 du même code : « I. – Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement : 1° D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, […]

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3Cour d'appel de Paris, 30 mai 2016, n° 14/04995
Infirmation partielle

[…] Le stationnement dudit fourgon a présenté un caractère fautif en ce qu'il a contrevenu aux dispositions de l'article R.417-11 § I et II du Code de la route (visé par le jugement entrepris sous une autre numérotation) qui dispose : Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement (…) 8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté : a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs. (…) II.- Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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