Article R418-2 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Dans l'intérêt de la sécurité routière, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure de celles-ci, sont interdites, lorsqu'elles en sont visibles, la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes :
1° Comportant une indication de localité, complétée soit par une flèche, soit par une distance kilométrique ;
2° Comportant la reproduction d'un signal routier réglementaire ou d'un schéma de présignalisation.
II. - Dans les mêmes conditions, sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui, par leur forme, leurs couleurs, leur texte, leurs symboles, leurs dimensions ou leur emplacement peuvent être confondues avec les signaux réglementaires.
III. - Sont interdits les dispositifs et dessins publicitaires :
1° Triangulaires à fond blanc ou jaune ;
2° Circulaires à fond rouge, bleu ou blanc ;
3° Octogonaux à fond rouge ;
4° Carrés à fond blanc ou jaune, s'ils sont disposés sur pointe.
IV. - Ces dispositions s'appliquent à tout dispositif, dessin, inscription ou marquage, quels que soient la nature des indications qu'il comporte, son objet commercial ou non, le procédé utilisé pour sa réalisation et la qualité de son auteur.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
2 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Claire O'Petit · Questions parlementaires · 20 avril 2021

On pourra toutefois relever qu'aucune disposition du code de l'environnement relatif à la publicité ne prévoit que ce régime se substitue ou fasse échec aux règles de la domanialité publique de droit commun et qu'en l'occurrence, l'article L. 581-24 précité constitue une application des principes posés aux articles L. 2122-1 du CGPPP et L. 113-2 du CVR. […] En effet, en application de l'article R. 418-9 du code de la route, lorsqu'un dispositif est non conforme à la règlementation en matière de publicité pour garantir la sécurité routière (articles R. 418-2 à R. 418-7 du même code), l'autorité investie des pouvoirs de police de la circulation peut, en cas d'urgence, […]

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Village Justice · 12 mars 2021

Le décret n° 76-148 du 11 février 1976, relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouverts à la circulation publique, codifié aux articles R.418-1 à R.418-9 du Code la route, impose certaines prescriptions aux dispositifs publicitaires en vue de garantir la sécurité publique. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Par ailleurs, les publicités dites « sauvages », au sens des articles R. 418-3, sont prohibées, comme celles qui réduisent « la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaire”, dans la mesure où elles éblouissent les usagers des voies publiques, et sollicitent « leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière » selon l'article R. 418-4 du Code de la route.

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Me Mylène Lussiana · consultation.avocat.fr · 15 février 2018

idArticle=LEGIARTI000006842305&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20180126" target="_blank">articles R. 418-3 du code de la route interdisant notamment les marquages sur les trottoirs et R. 581-27 du code de l'environnement, disposant que la publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. […] idSectionTA=LEGISCTA000006159605&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20180126" target="_blank">articles R. 418-2 et s. du code de la route, qui traduisent des préoccupations différentes : protection du cadre de vie pour la première, intérêt de la sécurité routière pour la seconde.

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Décisions34


1Tribunal administratif de Lyon, 10 mars 2015, n° 1300127
Rejet

[…] 02-01-05 […] ▪ la méconnaissance de l‘article R. 581-46 du code de l'environnement dans la commune d'Andrézieux-Bouthéon ; […] ▪ la méconnaissance de l'article R. 418-2 du code de la route, à trois reprises sur la commune de Balbigny, sur la commune de la Pacaudière, la Talaudière et Saint-Galmier ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 21 janvier 2011, n° 1000097
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le panneau le plus large, qui comporte une indication directionnelle vers des enseignes commerciales ne respecte pas les dispositions de l'article R. 418-2 du code de la route […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 18 octobre 2012, n° 1200715
Rejet

[…] — des panneaux publicitaires comportant une indication de localité et une flèche, en méconnaissance de l'article R.418-2 du code de la route, sont présents dans les communes d'Amboise, Montlouis sur Loire et Vouvray ;

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