Article R418-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 5 (Ab), Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation routière. Cette interdiction s'applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et d'une manière générale sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci.
Toutefois, lorsque l'autorité investie du pouvoir de police autorise une association ou un organisme sans but lucratif à implanter des signaux d'indication, le préfet peut permettre que le nom ou l'emblème du donateur figure sur le signal ou sur son support si la compréhension du signal n'en est pas rendue moins aisée. Il peut en être de même pour les installations annexes autorisées.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Commentaires6


Me Mylène Lussiana · consultation.avocat.fr · 15 février 2018

idArticle=LEGIARTI000006842305&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20180126" target="_blank">articles R. 418-3 du code de la route interdisant notamment les marquages sur les trottoirs et R. 581-27 du code de l'environnement, disposant que la publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. […] idSectionTA=LEGISCTA000006159605&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20180126" target="_blank">articles R. 418-2 et s. du code de la route, qui traduisent des préoccupations différentes : protection du cadre de vie pour la première, intérêt de la sécurité routière pour la seconde.

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M. Serge Babary, du group Les Républicains, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 18 janvier 2018

Selon l'article R. 418-3 du code de la route : « Il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux réglementaires et leurs supports, ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation routière. […]

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Thierry Vallat · 9 janvier 2018

cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842305&dateTexte=&categorieLien=cid">dispositions de l'article R. 418-3 du code de la route et aux dispositions de l'article R. 581-27 du code de l'environnement en tant qu'elles interdisent d'apposer des marquages publicitaires sur les trottoirs.

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2009, n° 09/00149
Confirmation

[…] Par jugement contradictoire à signifier en date du 19 novembre 2008, le tribunal de police de Saint-Etienne saisi des poursuites à l'encontre de A B, prévenue d'avoir : à Saint-Etienne, le 10 mars 2007, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps n'emportant pas prescription, affiché ou fait des marques sur un équipement ou un ouvrage concernant la circulation ou le domaine routier, en l'espèce une affichette verte avec l'inscription ANGE et le numéro de téléphone portable 06.13.66.95.09. Faits prévus et réprimés par les articles R 418-3 et R 418-9 §I al.1 du code de la route Sur l'action publique : l'a déclarée coupable des faits reprochés ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 2 mars 2006, n° 05/00522
Infirmation

[…] désigné par ordonnance en date du 16/12/2005 de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans en application de la loi du 09/03/2004 pour présider la Chambre des Appels correctionnels, siégeant à juge unique, à l'occasion de l'appel des jugements de police. […] Infraction prévue par l'article R.418-3 du Code de la Route et réprimée par l'article R.418-9 I AL.1 du Code de la Route.

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