Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes
Article R418-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Commentaires • 4
L'article R. 581-14 du code de l'environnement définit la publicité lumineuse comme étant la publicité ayant une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. […] L'arrêté interministériel du 30 août 1977 précise les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétro-réfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique eu égard à la sécurité des usagers. […] Le fait qu'un dispositif lumineux sollicite l'attention des usagers des voies publiques dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière constitue une infraction à l'article R. 418-4 du code de la route. […]
Lire la suite…Décisions • 57
[…] Aux termes de l'article R. 581-15 du code de l'environnement : « (…) L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route (…) ». […]
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[…] 1. La société Jour et Nuit a sollicité l'autorisation d'implanter un dispositif de publicité lumineuse sur un terrain situé en bordure de l'avenue des Gorges du Tarn à Mende. Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le maire de Mende a refusé de lui délivrer cette autorisation, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 10 avril 2018 au motif que la commune n'établit pas que le projet soit de nature à solliciter l'attention des usagers de la voie publique dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière au sens des dispositions de l'article R. 418-4 du code de la route. La commune de Mende fait appel de ce jugement.
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3. Tribunal administratif de Dijon, 28 septembre 2015, n° 1403382
[…] 02-01-04-02-03 […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 418-4 du code de la route : « Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur. » ;
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Le décret n° 76-148 du 11 février 1976, relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouverts à la circulation publique, codifié aux articles R.418-1 à R.418-9 du Code la route, impose certaines prescriptions aux dispositifs publicitaires en vue de garantir la sécurité publique. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Par ailleurs, les publicités dites « sauvages », au sens des articles R. 418-3, sont prohibées, comme celles qui réduisent « la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaire”, dans la mesure où elles éblouissent les usagers des voies publiques, et sollicitent « leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière » selon l'article R. 418-4 du Code de la route.
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