Article R418-5 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, à l'exception de la publicité peinte ou fixée sur des véhicules circulant ou stationnant régulièrement sur les voies ouvertes à la circulation publique.
II. - Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l'autorité investie du pouvoir de police :
1° En agglomération, pour les enseignes publicitaires ;
2° Sur les aires de stationnement et les aires de services des routes ou autoroutes pour la publicité, les enseignes publicitaires et préenseignes non visibles de la route.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires6


Mme Claire O'Petit · Questions parlementaires · 20 avril 2021

On pourra toutefois relever qu'aucune disposition du code de l'environnement relatif à la publicité ne prévoit que ce régime se substitue ou fasse échec aux règles de la domanialité publique de droit commun et qu'en l'occurrence, l'article L. 581-24 précité constitue une application des principes posés aux articles L. 2122-1 du CGPPP et L. 113-2 du CVR. […] En effet, en application de l'article R. 418-9 du code de la route, lorsqu'un dispositif est non conforme à la règlementation en matière de publicité pour garantir la sécurité routière (articles R. 418-2 à R. 418-7 du même code), l'autorité investie des pouvoirs de police de la circulation peut, en cas d'urgence, […]

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Village Justice · 12 mars 2021

Le décret n° 76-148 du 11 février 1976, relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouverts à la circulation publique, codifié aux articles R.418-1 à R.418-9 du Code la route, impose certaines prescriptions aux dispositifs publicitaires en vue de garantir la sécurité publique. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Par ailleurs, les publicités dites « sauvages », au sens des articles R. 418-3, sont prohibées, comme celles qui réduisent « la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaire”, dans la mesure où elles éblouissent les usagers des voies publiques, et sollicitent « leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière » selon l'article R. 418-4 du Code de la route.

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Samuel Deliancourt · Petites affiches · 29 août 2016
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Décisions40


1Tribunal de commerce de Fréjus, 5 janvier 2012, n° 2010005972

[…] C'est ainsi que le 29/5/2009 la société les Murènes a été informée par la DDE que le panneau situe sur la commune de Bormes les Mimosas contrevenait aux dispositions des Articles R.418-5 du Code de la route et L132-2 du Code de la voirie routière et que de fait elle avait été contrainte de retirer ce panneau.

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1er octobre 2013, n° 1200836
Rejet

[…] 02-01-05 […] Il soutient qu'en autorisant la présence de mobilier urbain supportant de la publicité sur les voies ouvertes à la circulation publique, la commune de Chantilly a violé l'article R. 418-5 du code de la route ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 10 mars 2015, n° 1302560
Rejet

[…] 02-01-05 […] Elle soutient que, par un courrier du 14 janvier 2013, elle a demandé à la commune de Lyon de procéder à la dépose du mobilier urbain installé sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation ; que la ville de Lyon n'a pas répondu à sa demande ; que de nombreux éléments de mobilier urbain supportant de la publicité ont été installés sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 418-5 du code de la route ;

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