Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes
Article R418-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux enseignes publicitaires et préenseignes qui, ne gênant pas la perception de la signalisation routière et ne présentant aucun danger pour la sécurité de la circulation, satisfont aux conditions de surface et d'implantation fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
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Décisions • 6
[…] — que l'article R. 418-5 du code de la route n'interdit pas toute forme de publicité en agglomération, car d'une part, cet article prévoit la possibilité de dérogations par l'autorité investie du pouvoir de police et d'autre part, les articles R. 418-6 et R. 418-7 du même code instituent une servitude de reculement au dispositif publicitaire en agglomération ;
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[…] — que l'autorité de police ne peut se borner à énoncer le rappel des dispositions réglementaires tirées du code de la route ; — qu'elle méconnait ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; — qu'enfin les dispositions de l'article R. 418-6 du code de la route ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que les dispositifs en cause se trouvent en zone agglomérée ; Vu la décision attaquée ; Vu le courrier notifié le 20 décembre 2007 par lequel le préfet de la Guyane a été mis en demeure de produire ses observations ;
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3. Tribunal administratif de Guyane, 25 juin 2008, n° 07351
[…] simple agent administratif de la DDE, n'avait pas compétence pour décider d'une injonction de dépose d'office ; que le préfet n'a pas respecté les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, les procès-verbaux n'ayant pas été précédés d'une procédure contradictoire et étant, par suite, entachés de nullité ; que les différents procès-verbaux pris à son encontre sont fondés sur une soi-disant violation des textes, soit les articles R.418-4 et R.418-6 du code de la route et L.581-7 du code de l'environnement ; que l'autorité investie du pouvoir de police ne pouvait ordonner la dépose d'office sur le fondement de code de la route qu'en cas d'urgence ; […]
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