Article R418-6 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 est l'article : Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales sont interdites de part et d'autre de celles-ci sur une largeur de 20 mètres mesurée à partir des bords extérieurs de la chaussée.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux enseignes publicitaires et préenseignes qui, ne gênant pas la perception de la signalisation routière et ne présentant aucun danger pour la sécurité de la circulation, satisfont aux conditions de surface et d'implantation fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Décisions6


1Tribunal administratif d'Amiens, 1er octobre 2013, n° 1200836
Rejet

[…] — que l'article R. 418-5 du code de la route n'interdit pas toute forme de publicité en agglomération, car d'une part, cet article prévoit la possibilité de dérogations par l'autorité investie du pouvoir de police et d'autre part, les articles R. 418-6 et R. 418-7 du même code instituent une servitude de reculement au dispositif publicitaire en agglomération ;

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2Tribunal administratif de Guyane, 4 février 2010, n° 070270
Annulation

[…] — que l'autorité de police ne peut se borner à énoncer le rappel des dispositions réglementaires tirées du code de la route ; — qu'elle méconnait ainsi les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; — qu'enfin les dispositions de l'article R. 418-6 du code de la route ne trouvent pas à s'appliquer dès lors que les dispositifs en cause se trouvent en zone agglomérée ; Vu la décision attaquée ; Vu le courrier notifié le 20 décembre 2007 par lequel le préfet de la Guyane a été mis en demeure de produire ses observations ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 25 mars 2010, n° 070439-070453
Annulation

[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 418-4 du code de la route : « Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et pré-enseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière.(…) ; qu'aux termes de l'article R. 418-6 du même code : « Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et pré-enseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales sont interdites de part et d'autre de celles-ci sur une largeur de 20 mètres mesurée à partir des bords extérieurs de la chaussée.(…) » ;

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