Article R418-7 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 9 (Ab), Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

En agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit.
Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'installation de panneaux ayant pour objet de signaler, dans les conditions déterminées par les règlements sur la signalisation routière, la présence d'établissements répondant aux besoins des usagers.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Publicité - Application De L'Article L. 2122-1 Du Cgppp
Mme Claire O'Petit · Questions parlementaires · 20 avril 2021

On pourra toutefois relever qu'aucune disposition du code de l'environnement relatif à la publicité ne prévoit que ce régime se substitue ou fasse échec aux règles de la domanialité publique de droit commun et qu'en l'occurrence, l'article L. 581-24 précité constitue une application des principes posés aux articles L. 2122-1 du CGPPP et L. 113-2 du CVR. […] En effet, en application de l'article R. 418-9 du code de la route, lorsqu'un dispositif est non conforme à la règlementation en matière de publicité pour garantir la sécurité routière (articles R. 418-2 à R. 418-7 du même code), l'autorité investie des pouvoirs de police de la circulation peut, en cas d'urgence, […]

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2Publicité - Panneaux Publicitaires - Installation. Réglementation.
M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 25 mars 2014

La réglementation en matière d'installation de panneaux publicitaires le long des axes routiers est fixée par les articles R. 418 1 et suivants du code de la route. […]

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3Sécurité Routière - Signalisation - Réglementation.
M. Jean-Luc Bleunven · Questions parlementaires · 18 juin 2013

L'article R. 418-7 du code de la route interdit toute forme de publicité de part et d'autre d'une route express, dans une zone de 200 mètres à partir de l'extérieur de la chaussée. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif d'Amiens, 1er octobre 2013, n° 1200836
Rejet

[…] — que l'article R. 418-5 du code de la route n'interdit pas toute forme de publicité en agglomération, car d'une part, cet article prévoit la possibilité de dérogations par l'autorité investie du pouvoir de police et d'autre part, les articles R. 418-6 et R. 418-7 du même code instituent une servitude de reculement au dispositif publicitaire en agglomération ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 14 janvier 2016, n° 1304736
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 418-7 du code de la route, dès lors qu'elle a relevé la présence de panneaux publicitaires situés à moins de 40 mètres d'une voie expresse et à moins de 200 mètres hors agglomération.

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3Tribunal administratif de Toulon, 27 novembre 2009, n° 0706104
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.418-9 du code de la route : « I. – Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R.418-2 à R.418-7 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe… II. – En cas d'urgence, l'autorité investie du pouvoir de police peut : 1° Dès la constatation de l'infraction, ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux ; 2° Faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti, faire procéder d'office, à leurs frais, dans l'intérêt de la sécurité, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux » ; qu'aux termes de l'article

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