Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes
Article R418-7 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'installation de panneaux ayant pour objet de signaler, dans les conditions déterminées par les règlements sur la signalisation routière, la présence d'établissements répondant aux besoins des usagers.
Commentaires • 3
La réglementation en matière d'installation de panneaux publicitaires le long des axes routiers est fixée par les articles R. 418 1 et suivants du code de la route. […]
Lire la suite…L'article R. 418-7 du code de la route interdit toute forme de publicité de part et d'autre d'une route express, dans une zone de 200 mètres à partir de l'extérieur de la chaussée. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] — que l'article R. 418-5 du code de la route n'interdit pas toute forme de publicité en agglomération, car d'une part, cet article prévoit la possibilité de dérogations par l'autorité investie du pouvoir de police et d'autre part, les articles R. 418-6 et R. 418-7 du même code instituent une servitude de reculement au dispositif publicitaire en agglomération ;
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[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 418-7 du code de la route, dès lors qu'elle a relevé la présence de panneaux publicitaires situés à moins de 40 mètres d'une voie expresse et à moins de 200 mètres hors agglomération.
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3. Tribunal administratif de Toulon, 27 novembre 2009, n° 0706104
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.418-9 du code de la route : « I. – Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R.418-2 à R.418-7 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe… II. – En cas d'urgence, l'autorité investie du pouvoir de police peut : 1° Dès la constatation de l'infraction, ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux ; 2° Faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti, faire procéder d'office, à leurs frais, dans l'intérêt de la sécurité, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux » ; qu'aux termes de l'article
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On pourra toutefois relever qu'aucune disposition du code de l'environnement relatif à la publicité ne prévoit que ce régime se substitue ou fasse échec aux règles de la domanialité publique de droit commun et qu'en l'occurrence, l'article L. 581-24 précité constitue une application des principes posés aux articles L. 2122-1 du CGPPP et L. 113-2 du CVR. […] En effet, en application de l'article R. 418-9 du code de la route, lorsqu'un dispositif est non conforme à la règlementation en matière de publicité pour garantir la sécurité routière (articles R. 418-2 à R. 418-7 du même code), l'autorité investie des pouvoirs de police de la circulation peut, en cas d'urgence, […]
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