Article R418-9 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 11 (Ab), Décret n°76-148 du 11 février 1976 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I.-Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 418-2 à R. 418-7 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
II.-En cas d'urgence, l'autorité investie du pouvoir de police peut :
1° Dès la constatation de l'infraction, ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux ;
2° Faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti, faire procéder d'office, à leurs frais, dans l'intérêt de la sécurité, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux. Par intéressés, il faut, suivant le cas, entendre soit les responsables de la mise en place du dispositif, soit le propriétaire de celui-ci ou de l'emplacement où il se trouve, soit ceux pour le compte de qui la publicité a été réalisée ;
3° Faire masquer tout dispositif publicitaire, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne non conforme aux dispositions des articles R. 418-2 à R. 418-8 et des arrêtés pris pour leur application et s'il s'agit de publicité lumineuse, faire procéder à l'extinction totale ou partielle du dispositif litigieux.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Commentaires6


Mme Claire O'Petit · Questions parlementaires · 20 avril 2021

On pourra toutefois relever qu'aucune disposition du code de l'environnement relatif à la publicité ne prévoit que ce régime se substitue ou fasse échec aux règles de la domanialité publique de droit commun et qu'en l'occurrence, l'article L. 581-24 précité constitue une application des principes posés aux articles L. 2122-1 du CGPPP et L. 113-2 du CVR. […] En effet, en application de l'article R. 418-9 du code de la route, lorsqu'un dispositif est non conforme à la règlementation en matière de publicité pour garantir la sécurité routière (articles R. 418-2 à R. 418-7 du même code), l'autorité investie des pouvoirs de police de la circulation peut, en cas d'urgence, […]

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Me Mylène Lussiana · consultation.avocat.fr · 15 février 2018

Selon les termes de la doctrine, la réglementation issue de la loi de 1979 « tente d'arbitrer entre d'une part les exigences de l'écologie et d'autre part un impératif d'ordre politique, le respect de la liberté d'expression »articles L. 581-34 et suivants du code de l'environnement, et à l'article R. 418-9 du code de la route, le non-respect de la première étant plus sévèrement réprimé. […]

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Samuel Deliancourt · Petites affiches · 29 août 2016
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Décisions27


1Tribunal administratif d'Amiens, 1er octobre 2013, n° 1200836
Rejet

[…] — que l'article R. 418-9 du code de la route qui prévoit la possibilité pour l'autorité investie du pouvoir de police d'ordonner la suppression, la mise en conformité des dispositifs ou la remise en état des lieux est subordonnée à la condition d'urgence, laquelle n'est pas démontrée en l'espèce ;

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2Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2009, n° 09/00149
Confirmation

[…] Par jugement contradictoire à signifier en date du 19 novembre 2008, le tribunal de police de Saint-Etienne saisi des poursuites à l'encontre de A B, prévenue d'avoir : à Saint-Etienne, le 10 mars 2007, en tout cas sur le territoire national, et depuis temps n'emportant pas prescription, affiché ou fait des marques sur un équipement ou un ouvrage concernant la circulation ou le domaine routier, en l'espèce une affichette verte avec l'inscription ANGE et le numéro de téléphone portable 06.13.66.95.09. Faits prévus et réprimés par les articles R 418-3 et R 418-9 §I al.1 du code de la route Sur l'action publique : l'a déclarée coupable des faits reprochés ;

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 14MA04451, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'article L. 581-9 du code de l'environnement n'a vocation à s'appliquer que sur le domaine public alors que l'article R. 418-5 du code de la route interdit la publicité sur les voies ouvertes à la circulation du public ;

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