Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies / Chapitre Ier : Autoroutes
Article R421-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Commentaires • 46
La règle générale d'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d'exceptions listées à l'article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. La généralisation du port de ceintures de sécurité dans les autocars, c'est-à-dire la suppression des exemptions entraînerait des difficultés immédiates.
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur, modèle « 48S » informant M. X de la perte de validité de son permis de conduire et récapitulant toutes les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées à son encontre, a été reçue par le requérant le 6 décembre 2005 ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que, par suite, les requêtes, enregistrées au greffe le 25 octobre 2006, soit plus de deux mois après la notification de la décision contestée ne satisfont pas aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article R. 421-1 du code de la route, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
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[…] faits prévus par les articles L.324-1 du code de la route, L.211-1 du code des assurances et réprimés par les articles L.324-2 du code de la route, L.211-26 du code des assurances, — d'avoir à Z (40), sur l'A64, le samedi 11 août 2007 à 5 h 15, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule de marque PEUGEOT scooter n° moteur 9164913 sur une autoroute avec un véhicule non autorisé, contravention prévue par les articles R.421-2 §I 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, §III, R.421-1 du code de la route et réprimée par l'article R.421-2 §III du code de la route. LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX, par jugement contradictoire à signifier, non signifié, en date du 04 OCTOBRE 2007
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 10 mars 2023, n° 2206775
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative : « La juridiction en peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Selon les termes de l'article R. 223-5 du Code de la route : « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. […]
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