Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies / Chapitre Ier : Autoroutes
Article R421-4 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
1° Gagner la voie de circulation de droite ou de gauche s'il désire emprunter la bretelle de sortie ;
2° Gagner la voie ou l'une des voies de circulation correspondant à la branche d'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurcation.
II. - L'une et l'autre de ces manoeuvres doivent être achevées au plus tard au moment où le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 12 janvier 2017, n° 15/17422
[…] Il estime ainsi que M. X a violé l'article R. 412-24 du code de la route imposant aux conducteurs d'effectuer leur changement de voie en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules mais surtout l'article R. 421-4 du même code qui dispose que' aussitôt que sur l'autoroute une bretelle de sortie'est annoncée tout conducteur doit selon le cas : 1. Gagner la voie de circulation de droite ou de gauche s'il désire emprunter la bretelle de sortie'.
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