Article R421-4 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R233 (Ab), Code de la route - art. R43-7 (Ab), Code de la route R43-7, R233 (al. 1 et 2)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

I. - Aussitôt que, sur autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout conducteur doit selon le cas :
1° Gagner la voie de circulation de droite ou de gauche s'il désire emprunter la bretelle de sortie ;
2° Gagner la voie ou l'une des voies de circulation correspondant à la branche d'autoroute dans laquelle il désire s'engager à la bifurcation.
II. - L'une et l'autre de ces manoeuvres doivent être achevées au plus tard au moment où le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle ou de la bifurcation.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 12 janvier 2017, n° 15/17422
Confirmation

[…] Il estime ainsi que M. X a violé l'article R. 412-24 du code de la route imposant aux conducteurs d'effectuer leur changement de voie en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules mais surtout l'article R. 421-4 du même code qui dispose que' aussitôt que sur l'autoroute une bretelle de sortie'est annoncée tout conducteur doit selon le cas : 1. Gagner la voie de circulation de droite ou de gauche s'il désire emprunter la bretelle de sortie'.

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