Article R421-6 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R256 (Ab), Code de la route R43-6 (al. 2), R232 (al. 1 et 11), R256 2°, R266 5°, Code de la route - art. R232 (Ab), Code de la route - art. R43-6 (Ab), Code de la route - art. R266 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les conducteurs ne doivent en aucun cas faire demi-tour sur une autoroute, même en traversant la bande centrale séparative des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. De même, ils ne doivent pas faire de marche arrière.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l'une de ces infractions encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Xavier Breton · Questions parlementaires · 26 janvier 2021

La circulation à contresens, sanctionnée aux articles R. 412-28 et R. 421-6 du code de la route, peut également faire l'objet d'une poursuite pour mise en danger de la vie d'autrui si le caractère volontaire est démontré. Au vu des éléments précédents, il n'est pas envisagé de faire évoluer le dispositif réglementaire existant mais de renforcer les actions de signalisation et d'information des usagers de la route, les facteurs comportementaux étant déterminants.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Bordeaux, 25 octobre 2012, n° 0904202
Annulation

[…] — que concernant la copie du procès-verbal du 25 mai 2007, si la mention « Oui » est indiqué sur ce document, il est fait référence aux dispositions de l'article R. 421-6 du code de la route qui n'emporte pas retrait de point, de sorte que l'information préalable n'a pas été régulièrement délivrée ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 5 septembre 2019, n° 18/11235
Confirmation

[…] À titre infiniment subsidiaire, ils estiment qu'il y a lieu à un partage de responsabilité car les procès-verbaux de gendarmerie démontrent que M. K-L M était sous l'effet de Detensiel dont l'usage doit être autorisé par le médecin du travail pour tout chauffeur de poids-lourd-fiche A.B.C (arrêté du 21 décembre 2005 ; article R. 421-6 du code de la route).

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3Tribunal administratif de Nice, 17 décembre 2010, n° 0902899
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que le sieur X a été interpellé le 11 octobre 2007 à La Garde pour avoir, au mépris des dispositions de l'article R. 421-6 du code de la route, fait une marche arrière sur une autoroute ; qu'il appert du procès-verbal de contravention établi en cette occurrence, et dont la copie a été produite par le défendeur, […]

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