Article R421-9 du Code de la routeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. R235-1 (M), Code de la route - art. R43-9 (Ab), Code de la route - art. R235-1 (Ab), Code de la route R43-9, R235-1

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant du péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Sortie de vigueur le 3 décembre 2020
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Stéphane Jurgens · Actualités du Droit · 8 décembre 2020
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Décisions45


1CNIL, Délibération du 20 septembre 2012, n° 2012-323

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-6 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 330-2 et R. 421-9 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 252-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-3° ;

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  • Péage·
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2CNIL, Délibération du 17 juillet 2014, n° 2014-327

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-6 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 330-2 et R. 421-9 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 252-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-3° ;

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3CNIL, Délibération du 21 septembre 2011, n° 2011-291

[…] Il permet la constatation et le suivi des infractions au péage commises par les clients de la société SFTRF, infractions prévues à l'article R. 421-9 du code de la route, commises par un conducteur soit refusant d'acquitter le montant du péage soit décidant de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement et passible de ce fait de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

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