Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies / Chapitre Ier : Autoroutes
Article R421-9 du Code de la routeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant du péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Commentaire • 1
Décisions • 45
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-6 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 330-2 et R. 421-9 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 252-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-3° ;
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[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 529-6 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L. 330-2 et R. 421-9 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 252-5 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25-I-3° ;
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3. CNIL, Délibération du 21 septembre 2011, n° 2011-291
[…] Il permet la constatation et le suivi des infractions au péage commises par les clients de la société SFTRF, infractions prévues à l'article R. 421-9 du code de la route, commises par un conducteur soit refusant d'acquitter le montant du péage soit décidant de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement et passible de ce fait de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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