Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies / Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art
Article R422-1 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2001
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Lorsqu'ils circulent sur une voie de circulation exclusivement réservée à leur usage, les conducteurs de véhicules lents peuvent emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche pour effectuer le dépassement d'un véhicule, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
Au sens du présent article, le terme véhicules lents désigne les véhicules ne pouvant circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h dans la section de route en cause.
Au sens du présent article, le terme véhicules lents désigne les véhicules ne pouvant circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h dans la section de route en cause.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'application du code de la route en ce qui concerne le dépassement pour les véhicules lents. […] la voie réservée aux véhicules lents n'est pas prise en compte dans cette règle. […] En conséquence, il souhaite savoir si la disposition du code de la route à laquelle il fait référence a récemment été modifiée et quelle disposition s'applique à l'heure actuelle en la matière. […] Le problème évoqué par l'honorable parlementaire relève de l'articulation entre les articles R. 412-25 et R. 422-1 du code de la route qui disposent respectivement que : « Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, […]
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