Article R422-1 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route - art. R43 (Ab), Code de la route R43 (al. 2)

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Lorsqu'ils circulent sur une voie de circulation exclusivement réservée à leur usage, les conducteurs de véhicules lents peuvent emprunter temporairement la voie située immédiatement à leur gauche pour effectuer le dépassement d'un véhicule, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police.
Au sens du présent article, le terme véhicules lents désigne les véhicules ne pouvant circuler à une vitesse supérieure à 60 km/h dans la section de route en cause.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaire1


M. Jung Armand · Questions parlementaires · 28 mars 2006

[…] de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'application du code de la route en ce qui concerne le dépassement pour les véhicules lents. […] la voie réservée aux véhicules lents n'est pas prise en compte dans cette règle. […] En conséquence, il souhaite savoir si la disposition du code de la route à laquelle il fait référence a récemment été modifiée et quelle disposition s'applique à l'heure actuelle en la matière. […] Le problème évoqué par l'honorable parlementaire relève de l'articulation entre les articles R. 412-25 et R. 422-1 du code de la route qui disposent respectivement que : « Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées à un même sens de circulation, […]

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