Code de la route / Partie réglementaire / Livre IV : L'usage des voies / Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies / Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art
Article R422-3 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
II. - Aucun conducteur ne doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque, du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées, soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.
III. - Tout usager doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée de manière à lui livrer passage.
IV. - Les conducteurs de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.
V. - En cas d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la voie ferrée ou, à défaut, d'y parvenir, pour que les agents responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de l'existence du danger.
VI. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VII. - Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions des I ou III du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Commentaires • 6
Décisions • 45
[…] Par conclusions en réplique et récapitulatives notifiées le 21 septembre 2012 par voie électronique auxquelles il est expressément référé, la SNCF demande au tribunal, au visa de l'article R.422-3 du code de la route, de l'arrêté ministériel du 18 mars 1991, et de la loi du 5 juillet 1985, de :
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[…] 3. […] Benoît Holleaux, président, M me Liliane Le Merlus, conseillère, et M me Isabelle Charpentier, conseillère, ce dont il résulte que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; que l'arrêt rendu en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile est nul. » […] Le code de la route précise dans le point 2 de l'article R. 422-3 :
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 mars 2012, 11-11.669, Inédit
[…] Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement ni des conclusions, que M. X… avait invoqué la présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose en application de l'article 1384, alinéa 1 er , du code civil ; […] Aux motifs que Monsieur X… avait méconnu les dispositions de l'article R. 422-3 du code de la route ; qu'il lui appartenait de ne traverser en aucun cas la voie sans risque d'y être immobilisé ; qu'il avait l'obligation d'attendre que le véhicule précédent lui laisse la possibilité de le faire en toute sécurité, ce d'autant plus que la circulation le jour de l'accident était très dense ;
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